Art. 1728 et 1729 définissant les obligations du preneur vis-à-vis du bailleur et de la chose louée. |
Article 1728 :
" Le preneur est tenu à deux obligations principales :
Article 1729 :
Si le preneur n’use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. "